Evolutions juridiques dans la sécurité privée

EVOLUTIONS JURIDIQUES DANS LA SECURITE PRIVEE
DE JUIN 2014 A JUIN 2015

Thibault du MANOIR de JUAYE
Avocat à la Cour

Certaines voient le second semestre 2014 et le premier de 2015 du secteur juridique de la sécurité privée comme un petit cru, voire une piquette. Mais, ces propos sont sans doute un peu excessif : les vendanges n’ont simplement pas été abondantes.

Elles le seront certainement sur la période 2015/2016 puisqu’en décembre 2014, aux assises de la sécurité intérieure, Monsieur Bernard CAZENEUVE a annoncé le renforcement des obligations de formation.

Quels sont donc les apports législatifs et réglementaires en 2014/2015 ?

  • Possibilité pour les commerces de filmer dans certaines conditions la voie publique

C’est la loi du 18 juin 2014 qui autorise, après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants à mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol (1).

Aucun élément n’est communiqué pour savoir ce qu’est un lieu particulièrement exposé.

Le visionnage des enregistrements est pour le moment réservé (2) à « des agents de l’autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale. »

Un décret du 29 Avril 2015 est venu apporter des précisions sur ces nouveaux textes de loi. (3) Compte tenu des différences d’habilitation pour visionner soit l’intérieur de l’entreprise, soit la voie publique, les deux réseaux de caméras doivent être indépendants.

La surveillance de la voie publique par des personnes privées était déjà possible aux alentours des bâtiments en matière de terrorisme (4). Or, les événements récents de ces derniers mois montrent que n’importe quelle entreprise est susceptible d’une attaque terroriste. Dés lors la notion sera-t-elle à l’avenir élargie ?

Par ailleurs, rien n’est prévu pour les caméras mobiles – par exemple, celles qui pourraient être portées par un agent privé de sécurité.

Ces dispositions ont été complétées par la circulaire du ministère de l’intérieur du 26 mars 2015 sur la levée de doute.

  • Création des entreprises privées de protection des navires

En application de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires, les bateaux battant pavillon français peuvent désormais bénéficier d’une protection privée destinée à les protéger contre des menaces extérieures. Les entreprises qui assurent cette protection doivent tenir un registre de leur activité.

Ce texte a été complété par le décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 qui décrit les modalités de tenue du registre.

Quelles sont les décisions de jurisprudence en 2014/2015?

Il n’y a rien de bien notable en provenance de la Cour de Cassation.

  • Décision du conseil constitutionnel

L’article L. 612-7 du Code de la sécurité intérieure soumet à la condition « d’être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen », l’agrément des exploitants individuels, des dirigeants, gérants et associés des personnes morales exerçant des activités privées de sécurité.

Monsieur M. Kamel B. et la société Constellation Sécurité SAS avait attaqué cette disposition en estimant qu’il s’agissait d’une atteinte au principe d’égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel a rejeté la requête en considérant que la condition de nationalité était constitutionnelle dans la mesure où la sécurité privée est associée « aux missions de l’État en matière de sécurité publique » et qu’il y avait un « motif d’intérêt général lié à la protection de l’ordre public et de la sécurité des personnes et des biens ».

Le Conseil a validé de manière lapidaire l’article L. 612-7 Code de la sécurité intérieure en l’estimant conforme à la Constitution, sans se demander si d’autres éléments ne pouvaient prêter le flanc à la critique comme par exemple, la notion de comportement ou d’ agissements « contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ».

Pour la quasi-totalité des professions réglementées, les atteintes à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ne sont causes de sanctions professionnelles que si les mêmes éléments ont fait l’objet de sanctions pénales. Pourquoi en serait-il différemment dans le domaine de la sécurité privée ?

  • Décisions de Cours d’appel

Cela n’étonnera personne : la part la plus importante du contentieux traité par les Cours d’appel pour le sociétés de sécurité concerne les relations de travail et le plus souvent des contestations de licenciement.

L’on voit, par exemple, des agents qui perdent, ou n’ont jamais eu leur carte professionnelle délivrée par le CNAPS et qui se trouvent de ce fait licenciés, contester leur licenciement sur ce motif. Ils perdent généralement en Cour d’Appel sauf s’ils peuvent montrer qu’ils sont affectés à une autre mission, par exemple celles relevant des SSIAP. Mais, les salariés déboutés n’encourent aucune condamnation, même pour procédure abusive. C’est dommage, car les sociétés de sécurité se retrouvent dans ces conditions à supporter des frais de contentieux dont elles n’obtiennent jamais le remboursement.

Les autres contentieux salariaux concernent essentiellement la mise en œuvre des clauses de mobilité.

Dans d’autres décisions, les Cours d’appel confirment la condamnation de dirigeants qui ont employés des agents non titulaires de la carte professionnelle.

Enfin, les Cours d’appel ont eu à apprécier les difficultés liées aux transfert de contrat de travail en cas de succession sur un marché.

  • Autre décision

On se souvient de l’intrusion des « femens » dans la cathédrale Notre-Dame où étaient exposées des cloches, qui avaient été frappées à bâtons nu selon le clergé et à bâtons recouvert de feutrine selon les personnes poursuivies.

Les « femens » avaient été poursuivies puis finalement relaxées par décision du Tribunal correctionnel de Paris du 10 septembre 2014. Cette même décision avait condamné les agents de sécurité privée qui étaient intervenus à des amendes de 300 euros, 500 euros et 1 000 euros avec sursis pour des violences commises sur trois militantes lors de leur expulsion de l’édifice.

La décision frappée d’appel a le mérite de s’interroger sur les moyens que peut utiliser une société de sécurité privée pour faire cesser un trouble manifeste. L’article 73 du Code de procédure pénale prévoit que « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. »

Dès lors, si l’on suit le raisonnement du Tribunal correctionnel, il faudrait qu’un agent privé de sécurité ait suffisamment de discernement pour apprécier juridiquement une situation– savoir si l’article 73 précité est applicable ou non, ce qui n’est pas très réaliste !
Auteur : Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour, spécialisé en intelligence économique et en droit de la sécurité privée.

Publié le 7 juillet 2016.

Pour me contacter :
Courriel : juaye@france-lex.com
Téléphone au 01 40 06 92 00 (8h-20h en semaine – 8h-13h le samedi).

(1) Code de la sécurité intérieure. Article L251-2
(2) Code de la sécurité intérieure Article L252-2
(3) Décret n°2015-489
(4) Code de la Sécurité intérieure Article L223-1

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