Code du travail, entre secret et discrétion

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui a réformé la procédure devant le Conseil de prud’hommes a élaboré le statut du délégué syndical (DS), appelé à assister un salarié pour faire valoir ses droits devant cette juridiction.

Ce texte comporte une tentative maladroite de protéger le secret des affaires à travers l’obligation qui est faite au délégué syndical de respecter les procédés de fabrication et la création d’une obligation de discrétion à l’égard des informations présentées comme telle lors d’une négociation.

Il faut d’abord saluer cette volonté de protéger le secret des affaires pour déplorer dans le même temps la rédaction de l’article L1453-8 du Code du travail qui est ainsi libellé :

« Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation.

Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative ».

Pourquoi viser les « procédés de fabrication », alors que l’article L1227-1 du Code du travail prévoit des sanctions pénales pour la révélation « des secrets de fabrique ».

Comment définir une obligation de discrétion au regard notamment des obligations de secret ?

Il y a un manque d’harmonie manifeste dans le Code du travail sur la distinction entre secret et discrétion. Espérons que la loi de transcription de la Directive sur le secret des affaires toilettera le Code du travail pour le rendre plus limpide et plus simple.

Auteur : Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour, spécialisé en intelligence économique et en droit de la sécurité privée.

Publié le 26 septembre 2016.

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