Exécution de mauvaise foi du contrat de travail

La Cour d’appel de Paris a rendu le 14 décembre 2016, un arrêt qui devrait alerter les sociétés de sécurité sur leurs obligations.

La SAS Main Sécurité embauche en qualité d’APS (agent de prévention et sécurité) un salarié Monsieur Didier F. le 2 décembre 2008. Elle le licencie pour défaut de carte professionnelle le 26 novembre 2014.

Monsieur Didier F. s’empresse alors de saisir le Conseil de prud’hommes qui considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne son employeur à la régler une somme de près de 15 000 euros.

La SAS Main Sécurité fait alors appel et la Cour lui donne raison sur le principe du licenciement, en considérant qu’il n’est pas possible de faire travailler un agent sans carte, en précisant que le salarié n’avait pas droit à un préavis.

La Cour juge alors le licenciement parfaitement fondé.

Mais l’affaire va se corser car, se fondant sur les dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail, selon lesquelles le contrat de travail doit s’exécuter de bonne foi, la Cour d’appel va condamner la société Main Sécurité à régler 25 000 euros… plus une somme de 3 000 euros pour frais de procédure (article 700) !

Motif de la condamnation : la société Main Sécurité n’aurait pas informé son salarié des démarches qu’il devait faire pour renouveler sa carte.

La motivation est parfaitement explicite : « Dans ces conditions, la Cour relève que la SAS Main Sécurité n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail, à défaut de produire les éléments montrant qu’elle l’a effectivement informé des démarches qu’il devait lui-même entreprendre pour obtenir le renouvellement de la carte professionnelle, qu’elle l’avait alerté dans le délai requis, soit avant le 14 mai 2014, de la démarche à entreprendre afin de permettre la poursuite de leur collaboration, voire qu’elle l’avait mis en demeure de les entreprendre alors qu’il était encore temps de le faire. »

 

Auteur : Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour, spécialisé en intelligence économique et en droit de la sécurité privée.

Publié le 21 février 2017.

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