L’ordonnance réformant le CNAPS tant attendue a été publiée la veille du 1er avril, mais ce n’est sans doute qu’une coïncidence. Cette ordonnance est complétée par un décret
n° 2022-449 du même jour, ces deux textes sont indissociables.
Cette réforme était attendue depuis que la loi du 25 mai 2021 sur la sécurité globale avait conféré au gouvernement la possibilité de réformer le CNAPS par voie d’ordonnance.
Il est incontestable que le CNAPS devait être réformé, mais ne laisser qu’une participation de façade des professionnels est regrettable. Il eut été aussi intéressant de créer une représentation des donneurs d’ordre. Cette mise à l’écart des professionnels semble leur imputer la responsabilité des dysfonctionnements ce qui est nullement le cas.
La réforme comprend deux volets : le premier modifie la composition du conseil d’administration du CNAPS et le second concerne la police administrative et disciplinaire de la profession.
Le conseil d’administration du CNAPS est désormais composé de 11 représentants de l’État, de trois professionnels, de deux personnalités qualifiées, du président de la commission de discipline, et de deux représentants des agents de l’établissement.
Le conseil d’administration fixe les orientations générales de l’établissement, notamment en matière de contrôle. Il règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.
Il doit se réunir au moins trois fois par an.
Les commissions locales d’agréments et de contrôle sont supprimées, ce que l’on ne peut qu’approuver malgré le dévouement de certains de leurs membres.
Le directeur du CNAPS prononce les avertissements et les blâmes, assortis, le cas échéant, de pénalités financières, lorsque le montant de ces pénalités est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. Ce seuil ne peut être supérieur à 15 000 euros pour les personnes morales ou physiques non salariées et à 2 000 euros pour les personnes physiques salariées.
La commission de discipline (qui remplace la CNAC) est compétente pour les autres sanctions qui sont comparables à celles existantes précédemment et elle sera la « juridiction d’appel » des sanctions prononcées par le directeur du CNAPS. Elle ne comprend aucun représentant du secteur privé.
Un pilori moderne est créé avec la publication par principe des condamnations des interdictions temporaires. Est d’ailleurs puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire.
Pour faire bonne mesure, il a été créé une commission d’expertise qui est présidée par le président du CNAPS.
Cette commission d’expertise peut formuler toute proposition qui lui parait de nature à garantir le bon exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité concernant les activités de sécurité privée et à régler les difficultés soulevées ou à en prévenir le renouvellement.
Elle comprend, outre son président, sept professionnels, deux personnes issues des activités de formation de sécurité privée et les deux personnes qualifiées siégeant au conseil d’administration.
Cette commission se réunit trois fois par an, mais elle peut être saisie à la demande d’un tiers de ses membres.
Cette commission n’a qu’un pouvoir de proposition. Il faut espérer qu’elle ne soit pas un comité Théodule cher au général de Gaulle et que ses suggestions et recommandations soient retenues par les pouvoirs publics pour que l’on ait un véritable continuum de sécurité qui n’apparait pas dans l’ordonnance et le décret du 30 mars 2022.
Rien dans la réforme ne permet de prévoir qu’il a été mis fin aux dysfonctionnements reprochés au CNAPS. Les pouvoirs publics se targuent de vouloir développer un continuum de sécurité mais force est de constater à la lecture de cette ordonnance que l’on s’en éloigne.
Auteur : Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour, spécialisé en intelligence économique et en droit de la sécurité privée.
Publié le 4 novembre 2022 par Thibault du Manoir de Juaye.
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