Retrait de carte professionnelle

Un agent de sécurité privée s’est vu retirer sa carte professionnelle pour avoir été impliqué dans une rixe en 2013 avec des clients de la discothéque qu’il surveillait.

Il a été mis en examen pour les chefs de « violences commises en réunion suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours » et de « destruction de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité » et a fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal correctionnel de Grasse.

Le tribunal administratif de Nice avait confirmé le bien fondé du retrait de la carte. Mais la Cour d’appel de Marseille vient d’annuler le jugement en ces termes.
« Considérant, que pour justifier en l’espèce de la nécessité tenant à l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les faits, relatés dans un compte-rendu qui lui a été transmis en mars 2013 par les services de police chargés de l’enquête judiciaire, et qui se sont déroulés quatre mois avant la décision de retrait d’agrément en litige ; que ce document, qui mentionne l’imprégnation alcoolique des clients de l’établissement, fait état d’une méthode inappropriée et disproportionnée employée par le service de sécurité de l’établissement pour les évincer ; que cependant, si ce rapport mentionne des coups portés par un agent de sécurité identifié comme étant M. E…, relève qu’une des clientes a été molestée, et qu’un téléphone portable a été jeté à l’eau, il ne comporte aucune indication sur les actes précisément reprochés à M. A… et sur la part qu’il aurait prise dans les agissements qui sont ainsi globalement imputés au service de sécurité de l’établissement ; qu’il n’est ni établi ni allégué que l’intéressé se serait livré, postérieurement à cet épisode, à des actes ayant troublé l’ordre public ; qu’il ressort enfin des pièces du dossier que, le 22 mai 2014, le tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Grasse, après avoir jugé qu’il n’était pas démontré que M. A… était allé au-delà des gestes lui permettant d’empêcher que les trois jeunes gens ne rentrent de nouveau dans l’établissement et qu’il avait eu des gestes proportionnés pour repousser O.M., l’a relaxé des fins de la poursuite dont il était l’objet ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, M. A… est fondé à soutenir que les éléments retenus par le préfet des Alpes-Maritimes n’étaient pas de nature à caractériser une nécessité tenant à l’ordre public de nature à justifier le retrait de l’agrément prononcé. »

Publié le 23 juillet 2016 par Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour, spécialisé en intelligence économique et en droit de la sécurité privée.

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