Droit à la vie privée

Lors des travaux, certains très anciens, sur la protection du secret des affaires, les juristes s’étaient demandés s’il était possible de reconnaître aux entreprises le bénéfice d’un droit à la vie privée semblable à celui dont profitent les personnes physiques.

Le 17 mars 2016, la Cour de Cassation en a jugé autrement (Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-14.072, P+B+I : JurisData n° 2016-004671).

Une société avait saisi en référé (procédure d’urgence qui permet d’avoir une décision très rapidement), le Tribunal de Grande Instance sur le fondement de l’article 9 du Code civil qui protège la vie privée, pour obtenir le retrait de caméras, apposées par un tiers et installées sur un immeuble, qui enregistraient les mouvements de personnes se trouvant sur le passage permettant l’accès à ses locaux.

Elle demandait également la condamnation du propriétaire et du locataire de cet immeuble au paiement d’une provision pour atteinte à la vie privée.

Par un arrêt du 17 novembre 2014, la Cour d’appel d’Orleans (Cour d’appel d’Orléans, Chambre civile du 17 novembre 2014 n° 14/01423) a accueilli la demande et exigé le retrait du système de vidéo-surveillance.

Par une décision du 17 mars 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif que seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil.

Auteur : Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour, spécialisé en intelligence économique et en droit de la sécurité privée.

Publié le 6 novembre 2016.

Pour me contacter :
Courriel : juaye@france-lex.com
Téléphone au 01 40 06 92 00 (8h-20h en semaine – 8h-13h le samedi).

Partagez cet article

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *