Liberté de la presse et protection des lanceurs d’alerte

Mme Delphine Batho députée des Deux-Sèvres avait déposé en 2015 une question sur le projet de directive secret des affaires.

Le gouvernement a attendu l’adoption de la directive en avril 2016 pour lui apporter une réponse en aout 2016 (Publication au JO : Assemblée nationale du 23 août 2016).
JO Assemblée nationale du 23 août 2016
14ème Législature
Assemblée nationale
Question écrite n° 84231
Economie, industrie et numérique
Entreprises – Compétitivité – Espionnage économique. directive européenne. perspectives.
Question écrite n° 84231, 07/07/2015 – entreprises – compétitivité – espionnage économique. directive européenne. perspectives. – Delphine Batho – Économie, industrie et numérique.

Question de Mme Delphine Batho, Députée des Deux-Sèvres.

Mme Delphine Batho alerte Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique sur la menace que représente la proposition de directive européenne relative au secret des affaires (COM(2013) 813 final) pour la liberté de la presse et la protection des lanceurs d’alerte.

En l’état, ce projet de directive visant à protéger la valeur économique des entreprises dans la compétition internationale et à lutter contre l’espionnage industriel, se traduirait par une grave remise en cause de la liberté d’informer et une forme d’impunité des lobbies.

De fait, la révélation de certaines pratiques portant atteinte par exemple à la santé, à l’environnement, ou encore à l’intérêt public, serait passible de poursuites. Elle l’interroge sur la position portée par la France au sein du Conseil européen, alors qu’une pétition citoyenne contre ce projet de directive, lancée par des journalistes français, a déjà reçu plus de 400 000 signatures à ce jour. Elle souhaite connaître les actions engagées par la France pour défendre fermement l’exclusion totale des journalistes, de leurs sources et des lanceurs d’alerte du champ d’application de la directive.

Publication au JO : Assemblée nationale du 7 juillet 2015.
________________________________
Réponse du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique.

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites a été adoptée par le Parlement européen le 14 avril 2016.

L’objectif de la directive est de clarifier et renforcer les outils à la disposition du juge civil pour traiter les cas d’appropriation, utilisation ou divulgation illicites d’informations commerciales confidentielles qui revêtent une valeur commerciale, sans préjudice des obligations de divulgation aux autorités publiques, et dans le respect des droits et libertés fondamentaux, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.

A cet égard, les autorités françaises ont soutenu, au Conseil, les clarifications et améliorations apportées par le Parlement européen, notamment en ce qui concerne la liberté d’information et la protection des lanceurs d’alerte.

Le texte adopté par le Parlement européen prévoit ainsi, dès son article 1er, que la directive ne porte pas atteinte, d’une part, à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information établi dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias, et, d’autre part, à l’application de règles légales exigeant des détenteurs de secrets d’affaires qu’ils révèlent, pour des motifs d’intérêt public, des informations, y compris des secrets d’affaires, au public ou aux autorités administratives ou judiciaires pour l’exercice de leurs fonctions.

L’article 5, relatif aux dérogations, prévoit également que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation alléguée du secret d’affaires ne peut être sanctionnée lorsqu’elle permet, soit d’exercer le droit à la liberté d’expression et d’information établi dans la Charte, soit de révéler une faute professionnelle, une autre faute ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l’intérêt public.

Grâce à la place centrale octroyée au juge, aux dispositions dérogatoires introduites ainsi qu’à l’état existant du droit et de la jurisprudence, cette directive ne saurait faire l’objet d’un détournement de finalité afin de protéger des attitudes délictuelles ou répréhensibles.

Publication au JO : Assemblée nationale du 23 août 2016.

Publié le 17 mars 2017 par Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour, spécialisé en intelligence économique et en droit de la sécurité privée.

Pour me contacter :
Courriel : juaye@france-lex.com
Téléphone au 01 40 06 92 00 (8h-20h en semaine – 8h-13h le samedi).

Partagez cet article

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *