Utiliser la procédure accélérée devant le Parlement pour faire adopter une loi dont l’acronyme est ASAP (pour ACCÉLÉRATION ET DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE ) relève du trait d’humour auquel on ne s’attend pas, surtout lorsqu’elle va traiter du secret des affaires et de la défense nationale, et limiter la communication d’informations et documents dans un domaine sensible celui de l’environnement.
Le Code de l’environnement contient de nombreuses dispositions obligeant la communication d’informations sur les risques et notamment l’article 125-1 dont le premier alinéa est le suivant
« Toute personne a le droit d’être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l’homme et l’environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets. » Le reste de cet article explicite le contenu de ce droit.
Le nouvel article 125-2, adopté à la suite de l’amendement déposé par le gouvernement, élargit dans un premier temps le droit à l’information à tous les risques majeurs qu’ils soient technologiques et soient des risques naturels prévisibles. Et dans les alinéas suivants le texte s’empresse de limiter ce droit en excluant les informations qui relèvent du secret des affaires et de la défense nationale.
Il est légitime de se demander si ce nouvel article 125-2 du Code de l’environnement est réellement créateur de droit et si du fait de la protection du secret des affaires et de la défense nationale, il restera encore des informations à communiquer.
Publié le 28 septembre 2020 par Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour, spécialisé en intelligence économique et en droit de la sécurité privée.
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