Tous les professionnels de la sécurité connaissent l’obligation pour une entreprise entrante sur un marché de reprendre les salariés de l’entreprise sortante qui remplissent certaines conditions.
Il reste cependant presque toujours des salariés non repris qui sont alors licenciés par l’entreprise sortante.
Mais, il existe dans le Code du travail une disposition codifiée autrefois sous le numéro L122-12 et maintenant sous le numéro L1224-1 qui prévoit que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
C’est donc en se fondant sur cet article qu’un salarié d’une entreprise de sécurité évincée d’un marché et non repris a assigné l’entreprise entrante, puis saisi le Conseil de prud’hommes et dans le prolongement la Cour d’appel de Paris qui a rendu une décision le 2 juin 2022.
La Cour expose que « Ainsi, la perte d’un marché, si elle s’accompagne de la reprise par la société reprenante des moyens, corporels ou incorporels nécessaires à l’exploitation de l’entité économique, entraîne l’application des dispositions légales de transfert. » (celles de l’article L1224-1) et elle a donc jugé que le salarié aurait du être repris par l’entreprise entrante même s’il ne remplissait pas les conditions posées par la convention collective.
Il s’agit certes d’une décision de référé qui a un caractère provisoire et on ignore si elle fera l’objet d’un pourvoi, mais la menace plane sur les entreprises.
Auteur : Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour, spécialisé en intelligence économique et en droit de la sécurité privée.
Publié dans la Revue En Toute Sécurité puis sur ce blog le le 31 octobre 2022 par
Thibault du Manoir de Juaye.
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