Le champs d’application du Livre VI du Code de la sécurité intérieure qui définit les personnes morales ou physiques qui relèvent de la sécurité privée tient parfois de la forteresse assiégée – Des professions qui en sont exclues, comme par exemple les installateurs de vidéo, veulent y rentrer et d’autres veulent en sortir.
Monsieur Xavier BATUT, député de Seine Maritime, avait posé une question écrite, le 30 mars 2021, pour savoir si des agents chargés des visites de sûreté (ACVS) au sein des zones d’accès restreint (ZAR) des ports maritimes français relevaient du livre VI du Code de la sécurité Intérieure.
On ignore ce qui a motivé cette question. Est-ce lié à un contrôle du CNAPS ?
Quoi qu’il en soit une réponse a été apportée le 11 janvier 2022.
La sûreté portuaire est soumise exclusivement au Code des transports en vertu de l’article L. 263-1 du code de la sécurité intérieure qui dispose que : « la police des ports maritimes est régie, en ce qui concerne la sûreté portuaire, par le chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports ». Elle ne relève donc pas du Livre VI.
La réponse précise que les ACVS peuvent être employés par des sociétés privées de sécurité ou encore par des sociétés de services portuaires.
Elle n’ajoute cependant pas si les sociétés de sécurité visées peuvent cumuler une activité de sécurité portuaire avec celle de sécurité privée relevant du Livre VI.
Auteur : Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour, spécialisé en intelligence économique et en droit de la sécurité privée.
Publié dans la Revue En toute Sécurité puis sur ce blog le 9 novembre 2022 par
Thibault du Manoir de Juaye.
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