La Cour d’Amiens a rendu le 17 Mars 2020 – (n° 17/01205) une décision intéressante concernant le secret des affaires.
Cette affaire est atypique à tout le moins en raison de la longueur de la procédure.
La société SAS CUIR CORRUGATED MACHINERY s’estimait victime d’agissements de concurrence déloyale et elle a donc déposé une requête sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure civile, en vue d’obtenir une ordonnance judiciaire lui permettant de recueillir des informations. Cette ordonnance a été exécutée le 2 décembre 2014.
La société ODM chez qui les informations avaient été recueillies a introduit un référé pour obtenir l’annulation de la saisie, action dont elle a été déboutée le 12 mai 2015.
Nullement découragée, ODM avait alors interjeté appel et la Cour d’appel l’a à son tour déboutée.
Persévérante, ODM a saisi la Cour de Cassation qui a cassé la décision de la Cour d’appel avec un renvoi devant celle d’Amiens, et ce, plus pour des raisons techniques que de fond.
La Cour d’appel d’Amiens a alors du se prononcer sur la recevabilité d’une pièce couverte par le secret des affaires. Cette pièce était un rapport d’expert provenant d’une autre expertise.
Pour l’écarter des débats, la Cour s’est fondée sur l’article 247 du Code de Procédure civile qui stipule que « L’avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l’intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l’instance si ce n’est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée. »
À l’époque des faits, les dispositions réglementaires prises dans le prolongement de la Loi du 30 juillet 2018 n’avaient pas encore été adoptées.
Publié le 22 mai 2020 par Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour, spécialisé en intelligence économique et en droit de la sécurité privée.
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