PERIMETRE DE LA LOI DU 12 JUILLET 1983 :
Le Conseil d’Etat vient d’apporter , le 27 mars 2015,une précision sur le monopole dévolu aux sociétés de sécurité par la loi du 12 juillet 1983.
Thibault du MANOIR de JUAYE
Avocat à la Cour
Pour la revue En toute sécurité
La commune d’Arcueil a lancé un appel d’offres pour passer un marché de médiation ; les médiateurs devaient » assurer, sur l’ensemble du territoire de la commune d’Arcueil, une présence destinée, globalement, à entretenir et renforcer les relations avec et entre les habitants, à prévenir et apaiser les conflits pouvant s’élever entre eux et à signaler le cas échéant aux autorités compétentes, en particulier aux forces de police, seules chargées d’assurer l’ordre et la tranquillité publics, la survenue de troubles à l’ordre public ainsi que les dysfonctionnements pouvant affecter les immeubles de certains bailleurs ».
Une société de sécurité, la société PRO GARD n’avait pas été retenue à l’issue de la consultation et avait attaqué la décision de la mairie devant le juridiction administrative des référés.
Le Conseil d’Etat ultime recours a alors précisé que « les prestations de médiation de nuit objet du marché litigieux ne peuvent être assimilées à des services ayant pour objet la surveillance ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles au sens du 1° de l’article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure ».
Sur le fond du droit la décision mérite-t-elle d’être approuvée ?
Pour le Conseil d’Etat, le signalement des dysfonctionnements sur des immeubles par les médiateurs ne résultait pas d’une opération de surveillance et la position de la juridiction semble donc parfaitement fondée.
Auteur : Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour, spécialisé en intelligence économique et en droit de la sécurité privée.
Publié le 7 juillet 2016.
Pour me contacter :
Courriel : juaye@france-lex.com
Téléphone au 01 40 06 92 00 (8h-20h en semaine – 8h-13h le samedi).