Droit de perquisition privée

Secret des affaires: Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 3, 26 Février 2020 – n° 19/15455.

L’article 145 du Code de procédure civile, sur décision du juge, autorise un requérant à faire saisir des éléments de preuve chez un potentiel adversaire.
C’est ce que l’on qualifie souvent de droit de perquisition privée. Les procédures fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile sont souvent utilisées dans les affaires de concurrence déloyale, vol d’informations, vol de fichiers débauchage etc.

Ces procédures se déroulent en plusieurs temps :

Dépôt d’une requête ou référé.
Ordonnance du juge.
Saisie des éléments par un huissier accompagné le plus souvent d’un expert informatique. L’huissier séquestre les documents et les conserve.
Organisation de la levée du séquestre.
Avant que l’huissier ne remette les documents et informations séquestrés, la partie saisie peut tenter de s’y opposer en faisant valoir des arguments tels que le secret des affaires ou le respect de la vie privée.

La décision de la Cour d’Appel de Paris rappelle opportunément les conditions de communication des pièces en ces termes :

« Les opérations de tri préalable des données collectées avant la levée du séquestre sont mises en place lorsqu’il existe un risque de divulgation de documents ou informations étrangers à la mission confiée. Dans ce cadre, le juge des référés ne peut refuser la communication des pièces saisies que dans deux hypothèses, lorsque les documents ont été saisis en contrariété manifeste avec les termes de l’ordonnance rendue par le juge des requêtes et lorsque la communication des documents saisis est de nature à porter une atteinte excessive à des intérêts fondamentaux, tels que le secret des affaires ou la protection de la vie privée ou encore l’atteinte au secret des correspondances entre avocat et client. »

Publié le 28 mai 2020 par Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour, spécialisé en intelligence économique et en droit de la sécurité privée.

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