Légalité de la preuve issue d’une vidéo surveillance

Les arrêts qui statuent sur le bien fondé d’un licenciement appuyé sur des éléments provenant d’un système de video-surveillance se suivent et se ressemblent.

Deux affaires viennent nous le rappeler :

Première décision de la Cour d’appel de Rennes du 13 Janvier 2017

Un salarié, employé chez un cuisiniste est licencié pour avoir récupéré des chutes de plan de travail. Son « forfait » a été démasqué par les enregistrements des caméras de vidéo-protection.

Le salarié conteste alors la légalité des preuves obtenues par ce moyen mais la Cour d’appel juge alors (à juste raison) :

« Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que le système de sécurité de vidéo surveillance n’était effectif que dans les zones ouvertes au public, que dans l’une d’elles, M. B. avait été filmé autour de sa voiture et que l’employeur prouvait que ce système avait été mis en place pour assurer la sécurité des locaux et non l’activité des salariés, que l’affichage de la note de service concernant le moyen de vidéo surveillance permettait à tout le personnel d’en être informé, et que l’employeur n’avait pas d’obligation de faire une déclaration à la CNIL« .

Seconde décision de la Cour d’appel de Nancy du 18 Janvier 2017

Un salarié est licencié par une société pour avoir eu une altercation avec un autre salarié fait qui est prouvé par une vidéo ; le salarié soutenait, comme dans l’affaire précédente, l’illégalité de la preuve.

La Cour d’appel constate alors que l’entreprise avait régulièrement demandé l’autorisation à la préfecture avant l’installation de son système de vidéo surveillance. En revanche, il n’était pas contesté qu’aucune déclaration n’a été faite auprès de la CNIL. Mais la Cour d’appel a jugé que, comme le salarié était parfaitement informé de l’existence du système vidéo, l’absence de déclaration à la CNIL n’avait pas de conséquence.

Nullement découragé, le salarié a soutenu alors que l’absence de consultation du comité d’entreprise viciait la preuve, mais la Cour a constaté que lors de l’installation du système il n’existait ni CE, ni délégués du personnel et que l’employeur n’avait, dans ces conditions, aucune obligation de faire valider à posteriori le système.

On ne peut que se féliciter du pragmatisme dont les magistrats ont fait la preuve dans ces deux affaires. Il faut néanmoins que les installateurs de système de vidéo- protection rappellent, dans le cadre de leur devoir de conseil, à leurs clients leurs obligations au regard du droit du travail et du Code de la sécurité intérieure.

Auteur : Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour, spécialisé en intelligence économique et en droit de la sécurité privée.

Publié le 24 février 2017.

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