Le Tribunal administratif, dans une décision prononcée le 12 mai 2016 (N° 1401575), vient de trompéter qu’il n’est pas possible de vendre des prestations de sécurité en deçà du prix de revient.
Plusieurs reproches étaient adressés à la société Guard Security Group, mais seul nous intéresse celui de la sous-traitance à prix cassés.
La société Guard Security Group a conclu des contrats de sous-traitance le 1er mars 2012 avec les sociétés Paris Sécurité et Welcome Sécurité Gardiennage aux termes desquels l’heure de « gardiennage » (c’est l’expression utilisé dans le jugement) était respectivement facturée à 15,50 euros et à 15,00 euros.
Le CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité) a relevé, dans sa délibération en date du 14 février 2014, que ces montants étaient inférieurs au prix de revient et ne permettaient pas de répondre aux obligations légales.
Or, la convention collective « prévention et sécurité » détermine le coût de revient horaire d’un agent au 1er juillet 2012 à 16,494 euros pour un agent de prévention et de sécurité coefficient 120 et à 20,483 euros pour un agent de maîtrise coefficient 150.
Pour calculer le prix de revient, il faut prendre en compte les charges de structure.
Le Tribunal administratif a alors considéré que les pratiques de prix bas étaient contraires aux termes de l’article 21 du décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 : « Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent de proposer une prestation contraire au présent Code de déontologie, même en réponse à un appel d’offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires. Ils s’interdisent d’accepter et d’entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales ».
Le Tribunal a confirmé le montant de la pénalité financière qui a été de 50 000 euros pour la société Guard Security Group. Rappelons que le plafond du montant de la pénalité est de 3% du chiffre d’affaires.
Les deux dirigeants ont pour leur part été condamnés à une interdiction de trois ou quatre ans par deux décisions distinctes.
Il est fort probable que des poursuites pour travail dissimulé aient été engagées à l’encontre de Guard Security Group.
Mais quel a été le sort du client de Guard Security Group ? On l’ignore, car le problème du prix bas n’est-il pas d’abord celui du donneur d’ordre, plus que de la société prestataire ?
La pratique du prix bas aurait pu également servir de fondement à une action en concurrence déloyale par des concurrents de Guard Security Group.
Dernière précision. On ignore si la société concernée et ses dirigeants ont fait appel des décisions.
Auteur : Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour, spécialisé en intelligence économique et en droit de la sécurité privée.
Publié le 28 février 2017.
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